TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409331_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer les conditions matérielles d'accueil et de lui indiquer un hébergement dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser les sommes dues au titre des conditions matérielles d'accueil à compter du 11 septembre 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de Me Dunate, qui a fait valoir la vulnérabilité de M. A compte tenu des violences subies dans son pays d'origine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1991, a présenté une demande d'asile le 11 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. La décision attaquée fait référence à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionné ci-dessus et indique que la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est rejetée dès lors que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. La décision comporte ainsi les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée, laquelle mentionne qu'ont été examinés les besoins et la situation personnelle et familiale de M. A, que le directeur de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien de vulnérabilité a été réalisé le 11 septembre 2024. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit dès lors être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
7. M. A fait valoir que sa vulnérabilité n'a pas été prise en considération et indique avoir subi des tortures et des violences graves ayant conduit l'OFPRA à lui accorder la protection fonctionnelle du 27 novembre 2019 au 26 novembre 2023. Toutefois, il ne produit aucune pièce ni aucun élément précis sur sa situation médicale, personnelle ou familiale de nature à caractériser une vulnérabilité à la date de la décision attaquée. A cet égard, il ne ressort pas non plus de l'entretien de vulnérabilité du 11 septembre 2024 que M. A ait présenté des observations particulières quant à la vulnérabilité de sa situation. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ministre et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2409331_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel