TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2409336_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C A B du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire du Rabot, 11 rue Maurice Gignoux à Grenoble.
Elle soutient que :
- l'urgence à prononcer l'expulsion de l'intéressée est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité du service public ;
- l'expulsion doit être prononcée sans délai dès lors qu'il est de jurisprudence constante que le juge administratif ne peut donner à l'occupant sans droit ni titre un délai pour quitter les lieux, que le fait d'accorder des délais pour quitter les lieux serait administrer le domaine public et que les occupants sans droit ni titre du domaine public ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution des mesures ordonnant leur expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes soutient que l'urgence à prononcer l'expulsion de Mme A B du logement qu'elle occupe dans une résidence universitaire résulte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public, sa présence empêchant d'attribuer ce logement à un étudiant dont les ressources financières ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé. Toutefois, il ressort de l'ordonnance du juge des référés n°2409087 du 22 novembre 2024 que le CROUS Grenoble Alpes n'entend pas faire libérer le logement occupé par Mme A B avant le 1er avril 2025. Le CROUS Grenoble Alpes n'alléguant pas dans la présente instance entendre procéder à l'expulsion de l'intéressée avant cette date, il ne justifie pas, en l'état des pièces du dossier, de l'urgence à prononcer sans délai la mesure demandée. Par suite, la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 novembre 2024
ORTA_2409087_20241121TA383 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409336_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2409336_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel