TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409340_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2024 et le 6 août 2024, M. B C, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a bien sollicité la délivrance d'un titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru tenu de refuser le délai de départ volontaire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B C, né le 25 avril 1989 et de nationalité marocaine, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. M. B C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 6. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne précise qu'il est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables, et indique que, dans ces conditions, elle peut l'obliger à quitter le territoire français. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, M. C ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition du 23 juillet 2024 que M. C a été entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 9. En troisième lieu, si M. C soutient que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 11 février 2024 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'un " contrat d'assistance administrative " conclu le 11 février 2024 avec la société " Papiers français ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. C, qui est célibataire et sans enfant, soutient qu'il vivrait en France aux côtés de sa sœur qui serait titulaire d'un titre de séjour et qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces qu'il produit ne le démontrent pas. S'il soutient être arrivé en France en 2014 et s'y être continuellement maintenu depuis cette date, il ne justifie pas s'y être inséré socio-professionnellement alors notamment qu'il se déclare hébergé et qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation administrative durant toutes ces années. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche du 25 juillet 2024, postérieure à l'arrêté attaqué, établie par une société d'optique pour un poste de monteur-vendeur à temps complet, sans préciser s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et d'une autorisation de travail correspondante dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été déposée auprès de l'administration, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'il aurait fixé en France, où il soutient demeurer depuis de nombreuses années, le centre de ses intérêts professionnels. Dans ces conditions, le requérant n'est fondé ni à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 15. En l'espèce, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise et mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait qui constituent le fondement de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée du séjour et des étrangers :" Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 17. Pour refuser à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne, qui a estimé qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondée sur le fait que le requérant ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. C, qui soutient être présent en France depuis de nombreuses années ne justifie pas en effet avoir déposé de demande de titre de séjour auprès de la préfecture. Ce motif suffit à justifier le refus d'accorder un délai de départ volontaire alors même que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes. Par suite, la préfète, qui ne s'est pas crue en situation de compétence liée pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, pouvait lui refuser le bénéfice d'un tel délai en se fondant sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1° de l'article L.612-3 du même code et les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 18. Pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur d'appréciation doit également être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire présentées par M. C doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12, les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, celles tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées. 21. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de M. C doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement présentées par M. C doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, celles tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ne peuvent donc qu'être rejetées. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 25. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 26. Il ressort de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que M. C ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, et s'est référée aux " circonstances propres au cas d'espèce " en renvoyant aux éléments de l'arrêté rappelés ci-dessus au point 6 pour la motivation de l'obligation de quitter le territoire. Par suite, la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est suffisamment motivée. 27. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, en l'espèce, M. C ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition du 23 juillet 2024 que M. C a été entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 28. En quatrième lieu, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. En se bornant à se prévaloir de sa durée de présence alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. C ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, qu'il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle en France, et qu'il ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation pendant toutes les années de sa présence en France, il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et ne démontre pas que l'arrêté attaqué qui prononce une interdiction de retour d'une durée de deux ans méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est entaché d'erreur d'appréciation. 29. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 31. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller. Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,221
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2409340_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel