TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409340_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire, mais des pièces enregistrées le 11 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant marocain né le 19 avril 1992 à Rebah (Maroc), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s'est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l'édiction des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 5 septembre 2024, M. B, qui ne fait état d'aucun élément qui aurait pu influencer le contenu de la décision attaquée, a été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 612-6 et suivants code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
18. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2409340_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel