TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409341_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 17 et 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Messiad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - est entachée de défaut de motivation ; - est irrégulière faute d'habilitation de l'agent de l'autorité préfectorale à consulter le fichier des antécédents judiciaires et faute de saisine préalable des autorités qualifiées pour obtenir davantage d'informations sur les mentions qui y sont portées ; - est illégale dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la menace qu'il représente pour l'ordre public ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que s'applique l'article L. 612-6 et non l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 614-3, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Goldberg, substituant Me Messiad, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Haut-Rhin, a été enregistrée le 18 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 20 mai 1993, est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Mulhouse-Lutterbach et sa fin de peine est prévue le 7 mars 2025. Titulaire d'un titre de séjour jusqu'en 2018, remplacé ensuite par des autorisations provisoires de séjour qui ont cessé d'être renouvelées en 2021, M. B a demandé le 10 juillet 2024 la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 29 novembre 2024, notifié le 9 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B est entré en France en 2001 à l'âge de 8 ans et s'y est maintenu depuis lors, soit depuis 23 ans. Il y a grandi et effectué toute sa scolarité. Il a bénéficié d'un titre de séjour à compter de sa majorité, en 2011, jusqu'en 2018. L'ensemble de sa famille réside en France de manière régulière. Si le préfet du Haut-Rhin soutient qu'il ne serait pas en contact régulier avec sa mère et sa sœur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a eu depuis 2023 cinq permissions de sortir afin d'aller chez sa mère ou chez sa grand-mère, ce qui atteste de l'actualité de ses liens avec les membres de sa famille. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il aurait des liens dans son pays d'origine. 6. Le parcours pénal de M. B, qui fait apparaître de nombreuses condamnations pour des infractions de vol et violences, permet certes de considérer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. En l'absence de tout élément au dossier relatif aux faits ayant justifié ces condamnations et au contexte de leur survenance, les seules qualifications pénales retenues ne permettent toutefois pas de considérer que, eu égard à l'intensité de l'ancrage du requérant en France, la menace qu'il représente pour l'ordre public est telle qu'il ne doive plus avoir le droit d'y séjourner. 7. Dès lors, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à la circonstance que l'ensemble de sa famille y réside et à l'absence de tout lien avec son pays d'origine, qu'il n'a connu que très jeune, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de protection de l'ordre public poursuivi par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2024 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour doivent être annulées également. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Messiad, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Messiad d'une somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 novembre 2024 du préfet du Haut-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Messiad, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Messiad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Messiad et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La magistrate désignée, S. DobryLa greffière, R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2409341_20250107
Données disponibles
- Texte intégral