TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2409347_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, présentés par Me Iochum, avocat, enregistrés les 10 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la commune de Rurange-lès-Thionville, représentée par son maire, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion dans le délai de deux mois suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique, de M. C A qui occupe sans droit ni titre, avec ses biens, une dépendance du domaine public constituée du bâtiment sis au 6 rue du presbytère à Rurange-lès-Thionville (57310) ; 2°) de condamner M. A à lui payer la somme de 4 107,05 euros au titre de l'arriéré de loyers ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Rurange-lès-Thionville soutient que : - la convention d'occupation précaire consentie à M. A a été résiliée, de sorte que l'intéressé se trouve à présent sans droit ni titre ; - l'urgence tient à l'impact sur les finances de la commune ; - les locaux font partie du domaine public communale par leur ancienne affectation au culte et l'absence de déclassement formel. Par un mémoire enregistrés le 3 janvier 2025, M. C A, réprésenté par Me Merll, avocate, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente ; - l'appartenance du bien au domaine public n'est pas établie ; - l'urgence n'est pas établie en l'espèce ; - les sommes réclamées ne sont pas justifiées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2025, présentée pour la commune de Rurange-lès-Thionville. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Hurault, avocat de la commune de Rurange-lès-Thionville. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Par une convention signée le 19 décembre 2016, la commune de Rurange-lès-Thionville a autorisé M. A à occuper, moyennant versement d'une indemnité, un appartement situé au 6, rue du presbytère. La commune conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne l'expulsion de M. A. 3. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. A, le bâtiment qu'il occupe correspond au presbytère communal qui, s'il n'est plus occupé par un ministre du culte, n'a toutefois pas fait l'objet d'un déclassement formel et appartient toujours au domaine public communal. Il s'ensuit que le litige, qui porte sur l'occupation d'un élément du domaine public, ressortit à la compétence de la juridiction administrative. 4. S'il n'est pas contesté que M. A est débiteur d'un arriéré de plus de 4 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement dans lequel il loge, la commune n'établit ni que cet impayé met effectivement en danger ses finances, ni qu'elle souhaite réaliser dans les lieux un projet qui ne peut attendre. Il s'ensuit que l'urgence qui conditionne l'intervention du juge des référés ne pourra pas être retenue. 5. Il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur l'exigibilité d'une indemnité d'occupation précaire. 6. Il suit de ce qui précède que les conclusions de la commune de Rurange-lès-Thionville fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. A les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : la requête de la commune de Rurange-lès-Thionville est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rurange-lès-Thionville et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rurange-lès-Thionville et à M. C A. Fait à Strasbourg, le 3 février 2025. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2409347_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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