TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409349_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. C, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de convoquer Mme A B, son épouse, aux fins d'effectuer les vérifications administrative et médicale nécessaires à l'obtention de son visa sollicité au titre du regroupement familial, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de " condamner l'administration à lui rembourser les droits de plaidoiries prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale " ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Dacca ont procédé à la convocation de Mme A B. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2024 à 10h00. Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 16 juillet 2024. Il a été communiqué. M. C déclare maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 24 juin 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A B s'est vu fixer une date de rendez-vous au consulat de France à Dacca. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Il y a lieu par ailleurs, en tout état de cause, de rejeter ses conclusions présentées " au titre des frais de plaidoirie ". O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2409349_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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