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TA95 · Pole Social (JU) — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409352_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2409352, Mme C A née B, représentée par Me Damy, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Damy, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 mars 2020 ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement et reste hébergée, avec ses quatre enfants, chez sa mère avec son frère, dans un appartement de trois-pièces. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les préjudices ne sont pas établis. II. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 2419081, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au présent tribunal la requête de Mme C A née B, enregistrée devant ce tribunal le 5 juillet 2024. Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Atila, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Atila, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 mars 2020 ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement et reste hébergée, avec ses quatre enfants, chez sa mère avec son frère, dans un appartement de trois-pièces. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les préjudices ne sont pas établis. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, Mme B indique se désister de sa requête n° 2419081. Vu : - la décision du 6 mars 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952020000120 de Mme B ; - l'ordonnance n° 2012567 du 20 janvier 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger Mme B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ; - la décision du 13 décembre 2022, produite dans l'instance n° 2419081, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale désignant Me Atila pour l'assister ; - la décision du 11 mars 2024, produite dans l'instance n° 2409352, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale, désignant Me Damy pour l'assister ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 6 mars 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi l'État, en la personne du préfet de Seine-Saint-Denis, d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la requête n° 2419081, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement par le préfet du Val-d'Oise depuis le 6 septembre 2020. Par ailleurs, par une seconde réclamation préalable adressée le 17 avril 2024 au préfet du Val-d'Oise, Mme B a à nouveau sollicité une indemnisation à hauteur de 10 000 euros sur ce même fondement de responsabilité. Cette demande a également été implicitement rejetée. Par la requête n° 2409352, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement par l'État depuis le 6 septembre 2020. Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2409352 : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute: 4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 6 mars 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 6 septembre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme B est établie. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a continué d'être hébergée par sa mère avec ses quatre enfants nés en 2002, 2004, 2005 et 2008, ce dernier étant en situation de handicap. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 6 septembre 2020, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Toutefois, doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. En l'espèce, la fille aînée de la requérante, née en 2002, ne peut être regardée, au vu des pièces produites, comme étant à la charge de la requérante au sens du code général des impôts à compter de l'année 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu'à la date de notification du présent jugement, et de l'évolution de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 5 000 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2419081 : 10. Mme B déclare se désister de cette requête pour toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 2409352. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Damy, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Damy de la somme de 1 100 euros. 12. De plus, dès lors que Mme B n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 2409352, il y a lieu de rejeter la demande du préfet du Val-d'Oise présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande du préfet du Val-d'Oise présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2419081. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de la requête n° 2419081. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 100 euros à Me Damy, conseil de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes nos 2409352 et 2419081 sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B, à Me Atila, à Me Damy et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1 Nos 2409352 et 2419081
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2409352_20250526