TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409365_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 13 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un visa de long séjour sur place et une autorisation de travail ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante brésilienne née le 14 septembre 1994, est entrée en France le 27 mai 2018, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié ensuite, en qualité de jeune fille au pair, d'un titre de séjour d'un an, valable du 16 juillet 2019 au 9 juillet 2020. Elle a par la suite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour motif professionnel, examiné par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 28 septembre 2023 a été signé par Mme B D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à cette dernière à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et fait également état d'éléments concernant la situation personnelle de Mme A notamment quant à sa situation professionnelle. Il comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. Par suite, le moyen est écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. " et aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. " 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère de l'intérieur, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de titre de séjour. 7. Pour refuser à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée était ressortie du territoire après l'expiration de son visa de long séjour et y était rentrée sans être munie d'un tel visa le 29 février 2020 et, d'autre part, sur la circonstance qu'elle n'est pas titulaire d'une autorisation de travail. S'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée le 2 mars 2022 par la société Pluservice qui se proposait d'embaucher l'intéressée sur un emploi d'agent de propreté exercé en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel, à compter du 2 mars 2022, pour un temps de travail de cinq heures par semaine et un salaire brut mensuel de 232 euros, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette demande aurait été acceptée. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique, a pu, à bon droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré par la requérante de l'absence d'examen par l'administration d'une demande d'autorisation de travail doit être écarté. 8. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées à la date de la décision attaquée mais reprises à l'article L. 436-4 de ce code, dès lors que le préfet, en tout état de cause, aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence d'autorisation de travail. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 10. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France et d'emplois depuis le mois de mars 2020 puis à temps très partiel depuis 2022 (cinq heures par semaine) pour des travaux de nettoyage. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée une première fois en France le 14 décembre 2016 puis le 6 janvier 2018, sous couvert d'un visa étudiant, et en dernier lieu le 29 février 2020 sous couvert d'un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 9 juillet 2020. Elle a entretenu une relation de concubinage à partir de 2019 jusqu'en octobre 2022. Elle déclare également avoir subi, de la part de son ancien concubin, des violences physiques et psychologiques, dont elle n'avait pas fait état lors de sa demande de titre de séjour, mais à l'égard desquelles elle produit plusieurs documents dont un certificat médical du 7 novembre 2022 et un procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée le 30 octobre 2022. Cependant, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu'elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet, en refusant de la faire bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les motifs énoncés au point 10 et alors que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est écarté. 14. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale du fait de cette illégalité. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Brun. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La présidente-rapporteure, H. DOUETL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. MALINGUE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2409365_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel