TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409372_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 5 juillet 2024, M. B C et Mme A D, représentée par Me Regent, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant à Mme D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que par note diplomatique du 27 juin 2024, il a été donné instruction à l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de délivrer le visa sollicité par Mme D. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre- mer a, le 27 juin 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Kampala de délivrer le visa sollicité par Mme Mme D. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. C et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 2. Il est constant que M. C et Mme D, qui ne l'ont pas sollicité, ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente requête. Ainsi, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 800 euros à verser à M. C et Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme D la somme globale de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, P. REVEREAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, N°240937
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2409372_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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