TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409376_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B doit être regardée comme demandant à la juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Elle soutient qu'elle a demandé un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour il y a plus de 27 mois, qu'elle a effectué de nombreuses relances auprès des services préfectoraux en vain et que cette situation la place, elle-même et sa famille, en situation de précarité et d'instabilité. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 7 août 1991, déclare être entrée en France le 19 janvier 2017. Elle a déposé le 1er juillet 2022, par le biais de la plateforme " démarches simplifiées " une demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale ". Elle fait valoir qu'elle n'a obtenu aucune réponse de l'administration et demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme B expose avoir sollicité une demande de titre de séjour le 1er juillet 2022, que son dossier est complet et en cours de traitement. Elle justifie de relances effectuées le 12 septembre 2023, le 21 septembre 2023, le 11 octobre 2023, le 17 novembre 2023, le 1er décembre 2023, le 19 décembre 2023 et le 2 juillet 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que si Mme B déclare être entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa délivré par un autre pays Etat-membre de l'Union européenne, elle ne l'établit pas, ni n'établit avoir accompli des démarches pour régulariser sa situation avant le 1er juillet 2022. Dans ces circonstances, en invoquant la précarité de sa situation, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes de titre de séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409376
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2409376_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel