TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409377_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été pris par une autorité incompétente : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 16 février 1967 a été mariée avec M. C, compatriote né le 15 décembre 1960 entre 1987 et le 25 février 2004, date de leur divorce. Mme A a épousé en 2004 M. D, ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour, et a bénéficié de la procédure de regroupement familial en 2008. Elle a obtenu un titre de séjour en 2008 régulièrement renouvelé jusqu'en 2019. Elle a divorcé de M. D en 2013 et s'est remariée avec son premier époux M. C le 12 septembre 2018. Mme A a obtenu la nationalité française par décret du 14 janvier 2019. Ce décret a été rapporté le 11 mai 2022 au motif que Mme A n'avait pas indiqué qu'elle s'était remariée à M. C. Par un arrêté du 23 février 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A a séjourné régulièrement en France entre 2008 et 2022, d'abord, sous couvert d'une carte de résidence jusqu'en 2019, puis ensuite, en tant que ressortissante française. Si la nationalité française lui a été retirée en 2022, elle a néanmoins conservé des liens privés et familiaux forts en France. L'interruption de son séjour sur le territoire français à partir de janvier 2023 n'est due qu'à la perte de la nationalité française dont elle a eu connaissance fortuitement à l'occasion d'un voyage en Algérie et elle a immédiatement tenté d'obtenir un visa pour revenir vivre en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a travaillé régulièrement en France entre 2008 et 2017 et d'août 2020 à novembre 2022 en qualité d'agent d'entretien. Enfin, les deux enfants de Mme A vivent régulièrement en France et ses petits enfants sont français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise, et a, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 février 2024 portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIER La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2409377_20250311
Données disponibles
- Texte intégral