TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409380_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Hamot, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour au plus tard au jour du rendez-vous qui sera fixé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors le délai de traitement de dix mois annoncé par la préfecture n'a pas été respecté, qu'elle n'a toujours aucun retour malgré l'intervention de la curatrice de son époux auprès des services préfectoraux, que cette situation méconnait le principe d'égalité d'accès au service public et de continuité du service public, qu'elle s'occupe seule de ses deux enfants et de son époux en situation de handicap et de dépendance ; - la mesure sollicité est utile dès lors que son dossier est toujours en construction et qu'elle n'a pas pu obtenir de rendez-vous afin d'instruire son dossier malgré ses relances ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 11 janvier 1995, déclare être entrée en France en 2019. Elle a déposé le 8 novembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code via la plateforme " démarches simplifiées ", mais expose qu'aucun rentre-vous ne lui a été accordé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne sous astreinte de 50 euros par jours de retard , de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour au plus tard au jour du rendez-vous qui sera fixé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, la préfète de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Mme B a pu déposer, le 8 novembre 2022, via la plateforme " démarches-simplifiées ", un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. S'il résulte de l'instruction que la demande de rendez-vous de Mme B est en cours de traitement depuis novembre 2022, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la vie privée, familiale et professionnelle de la requérante, qui n'est pas désignée curatrice de son époux en situation de handicap et de dépendance, serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous, alors que, entrée en France en 2019, elle n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en novembre 2022. Par suite, en l'absence de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respectée, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409380
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2409380_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel