TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409383_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires pour une durée de deux mois à compter du 11 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de circulation sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, l'habilitation ayant été suspendue pour une durée supérieure au maximum d'un mois prévu en procédure d'urgence ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 6342-20 du code des transports : c'est à tort que le préfet de police a considéré que son comportement était incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; - la mesure prise n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures. Un mémoire en défense présenté pour le préfet de police et enregistré le 2 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Djemaoun, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est employé par la société " Orly Ramp Assistance " depuis le 24 mai 2016. Il s'est vu délivrer dans ce cadre une habilitation permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plate-formes aéroportuaires, renouvelée le 18 août 2021 pour une durée de trois ans. Par une décision du 11 juillet 2024, le préfet de police de Paris a suspendu pour une durée de deux mois l'habilitation délivrée le 18 août 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisations. Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. () ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / (). La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 6342-20 de ce code : " L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité. ". 3. Pour suspendre pendant une durée de deux mois l'habilitation de M. A, le préfet de police a relevé que sa moralité et son comportement ne présentaient pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. 4. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté du 11 juillet 2024 que le préfet de police a considéré que l'intéressé était lié à la mouvance islamiste radicale. Toutefois, les affirmations selon lesquelles M. A adhérerait aux préceptes d'un islam radical et serait susceptible d'être sensible à la propagande des organisations terroristes ne sont corroborées par aucun des éléments versés au dossier. S'il ressort du compte rendu d'enquête des services de police que l'intéressé a été mis en cause le 9 novembre 2023 suite au signalement d'un voisin de son immeuble pour des faits de menace de mort réitérée, commise en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion, il est constant que cette procédure n'a eu aucune suite judiciaire au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Le rapport d'enquête précise notamment que les exploitations de téléphones se sont avérées négatives et révèle que M. A a fermement nié les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition par les services de police. En outre, il ressort des pièces du dossier que le titre de circulation de l'intéressé a régulièrement été renouvelé jusqu'à la décision contestée, et que ce dernier a toujours donné satisfaction dans l'exercice de son emploi, son employeur décrivant son comportement comme exemplaire et certifiant n'avoir jamais eu à déplorer de la part de M. A des manquements à ses obligations professionnelles. S'il est établi que M. A a hébergé des personnes en situation irrégulière également mises en cause le 9 novembre 2023, ainsi que le reconnaît le requérant qui déclare avoir logé temporairement son cousin et un ami de ce dernier, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les faits pris en compte dans l'arrêté du 11 juillet 2024, partiellement entachés d'inexactitude matérielle, ne pouvaient légalement fonder la décision contestée. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être accueillis. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires pour une durée de deux mois à compter du 11 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. La décision de suspension pour une durée de deux mois de l'habilitation permettant à M. A d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, prononcée le 11 juillet 2024, a produit tous ses effets. Dès lors, l'exécution du présent jugement n'implique pas, ainsi que le demande le requérant, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer son titre de circulation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024 suspendant l'habilitation de M. A à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires pour une durée de deux mois est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L.PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, A J. YAO La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2409383_20241121
Données disponibles
- Texte intégral