TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409384_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 1er septembre 2024, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle est disproportionnée, et dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui est toujours en cours d'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 décembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Boudekak-Bouanani, greffière d'audience :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 20 mars 1978, a fait l'objet d'un arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a fait l'objet d'une décision de caducité le 8 novembre 2024. Par suite, la demande de l'intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour obliger M. B à quitter le territoire français, s'est notamment fondé sur la circonstance que " les vérifications effectuées sur les bases de données du fichier national des étrangers ne font apparaitre aucun dossier sous l'identité de M. A B né le 20/03/1978 ; qu'ainsi, il convient de considérer que ce dernier n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ". Or, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être entré en France en novembre 2014 et établit sa présence sur le territoire français depuis l'année 2019, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par le biais du site " demarches-simplifiées.fr ", le 19 mars 2024, ainsi qu'il résulte des termes de l'attestation de dépôt versée au dossier, laquelle indique que la demande de l'intéressé est en cours d'instruction par l'administration. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition du 1er juillet 2024 que M. B a déclaré aux services de police qu'il avait effectué les démarches nécessaires auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour obtenir un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans ses écritures en défense, que le dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour déposé par M. B aurait été incomplet ou n'aurait pas été correctement enregistré, ni que l'autorité administrative se serait déjà prononcée sur cette demande à la date de l'arrêté attaqué. Eu égard à ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que les termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, que celle de l'ensemble des décisions qui l'assortissent.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de munir le requérant, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Alors que, comme il a été dit, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant, les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B un délai de deux mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Keufak Tameze et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. D La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409384Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409384_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2409384_20250107