TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409388_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 16 juillet 2024 et le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) à défaut, d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public et quant à sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été remis au requérant le 4 octobre 2024 et que l'arrêté litigieux a par conséquent été abrogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1964 à Gabes (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. La délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. A a pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français prises par le préfet de Seine-Saint-Denis le 1er juillet 2024. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mohamed et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. D La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409388Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409388_20250107
CAA693 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409388_20250107
Données disponibles
- Texte intégral