TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409390_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; son état de santé constitue une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé de cette interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner l'Etat à payer au conseil de Mme A, Me Djinderedjian, la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 :L'Etat versera 600 euros à Me Djinderedjian au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
G. Lefebvre
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2409390_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel