TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2409391_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'elles ne mentionnent ni le motif de son installation en France ni la circonstance qu'il a été victime d'un accident du travail le 23 mars 2022 ; - elles méconnaissent le principe de confiance légitime ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Chelbi, représentant M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 février 1976, est titulaire d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes. Il déclare être entré en France en 2018 et le 2 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, sous-préfète du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans les limites de l'arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé dont il avait connaissance, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. En particulier, si le requérant soutient qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet, il ressort des pièces du dossier qu'il avait sollicité un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant de sa qualité de titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE, sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis le mois d'octobre 2018. Alors qu'il résidait auparavant en Italie sous couvert d'une carte de résident de longue durée-UE, il indique être venu en France pour s'occuper de sa mère gravement malade, laquelle est décédée le 11 novembre 2023. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d'ordre amical, culturel et social qu'il aurait noués en France et de nature à attester d'une intégration particulière. Si son frère réside en France sous couvert d'un certificat de résidence expirant en 2032, il ne justifie pas de la nécessité de demeurer à ses côtés et n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie ou en Italie, pays qu'il a quitté à l'âge de 42 ans. Il a travaillé comme technicien pour la société SS BAGOE MONTAGE du 1er octobre 2018 au 22 septembre 2022, date à laquelle la société a été placée en liquidation judiciaire, mais il ne justifie d'aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En quatrième lieu, compte-tenu de la situation personnelle de M. A telle que décrite au point précédent, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Et aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 8. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe de confiance légitime dès lors que la délivrance d'autorisations provisoires de séjour pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour a créé une attente légitime quant à l'obtention d'un titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces autorisations provisoires de séjour ne lui ayant été délivrées que pour la durée de l'examen de sa demande de titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2409391_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel