TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2409394_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 20 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside en France depuis huit années où vivent ses frères et sœurs en situation régulière, il n'a plus d'attaches en Tunisie et il exerce un métier en France depuis plusieurs années ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissante tunisien, né le 11 décembre 1969, est entré en France, le 4 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui lui a été notifié, le 12 janvier 2023. Le 1er août 2023, il a présenté une demande de titre de séjour. Par décisions du 20 août 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale indiquant notamment qu'il a déclaré vivre en France depuis sept ans et quatre mois et que ses deux frères et deux sœurs y résident également et précisant qu'il exerce une activité salariée dans le secteur du bâtiment. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. M. B se prévaut de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis près de huit ans, de ce que ses frères et sœurs vivent tous en situation régulière en France et de ce qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de façadier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants majeurs de l'intéressé résident en Tunisie et qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'aurait plus de contact avec eux. En outre, il n'établit pas avoir noué des liens privés d'une intensité particulière en France. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celui tiré du droit au séjour que le requérant tiendrait des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
5. En dernier lieu, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour et que M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son activité salariée, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une telle activité, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté en qualité de façadier peintre par plusieurs entreprises, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser une situation exceptionnelle qui aurait dû conduire le préfet à régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet doit être écarté. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet d'un tel pouvoir.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. M. B ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi dont il a fait l'objet.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 20 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2409394_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel