TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2409395_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans le délai de dix jours à compter de cette notification et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le point 79 de l'observation générale n° 14 du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
- l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- il est entaché d'incompétence.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Zerrouki pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, née le 9 août 1984, a sollicité le 16 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 8 août 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire le
1er avril 2014 accompagné de Mme C avec laquelle il est marié depuis le 14 avril 2011. Il ressort également des pièces du dossier que les deux enfants mineurs du couple, dont le cadet est né en France, ont à ce jour effectué l'intégralité de leur scolarité en France. Il appartient par ailleurs au juge de tirer les conséquences de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français assignés à Mme C épouse A, prononcée par un jugement du même jour, si bien que l'arrêté attaqué par M. A doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nécessité de conserver la cellule familiale dans un même lieu, comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, aux buts en vue desquels il a été pris.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du
8 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et procédant à son inscription au système d'information Schengen (SIS).
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. D'une part, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'un certificat de résidence soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A, énoncée au point 4, implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Zerrouki.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 8 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est également enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen.
Article 4 : L'État versera à Me Zerrouki, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à Me Sidi-Ahmed Zerrouki.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Marseille.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2409395_20250226
Données disponibles
- Texte intégral