TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409403_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2024 et 8 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : * le jugement de l'affaire au fond n'interviendra que dans un délai de plusieurs années l'empêchant ainsi de poursuivre sa scolarité et de s'insérer professionnellement ; il n'a pu bénéficier une première fois de la formation en alternance à laquelle il était inscrit au titre de l'année 2023-2024 à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour ; alors qu'il aurait pu prétendre dans le cadre de cette alternance d'un salaire de 751,30 euros, il a été placé en situation de précarité ; il bénéficie aujourd'hui d'une nouvelle proposition ; la décision attaquée s'oppose à ce qu'il puisse poursuivre ses études l'année prochaine et s'insère professionnellement préjudiciant ainsi gravement et immédiatement sa situation et les intérêts qu'il entend défendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; * il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation dès lors que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, il a produit une attestation d'inscription en bac pro commerce auprès d'un établissement pour l'année 2023-2024 ainsi qu'une attestation de contrat d'apprentissage ; le préfet ne pouvait en outre pas valablement s'appuyer sur les arrêtés portant obligation de quitter le territoire dont font l'objet ses parents dès lors qu'ils se sont vus renouveler depuis leurs attestations de demandeurs d'asile, abrogeant implicitement ces arrêtés ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de la Loire-Atlantique ne l'a pas invité à présenter à l'appui de sa demande son contrat d'apprentissage et son certificat de scolarité alors que la décision repose sur le motif de l'absence de présentation de tels documents ; * elle est entachée d'erreur de fait dès lors que ses parents s'étant vus renouveler leurs attestations de demandeurs d'asile après notification de leur arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a entendu implicitement abroger la mesure d'éloignement dont ils faisaient l'objet ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors d'une part que les études poursuivies présentent bien le caractère d'études supérieures et d'autre part que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " n'est pas subordonnées à la production d'un contrat d'apprentissage ou d'un certificat de scolarité ; le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour lui refuser le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de visa de long séjour ; il a présenté des résultats satisfaisants et soulignés par ses professeurs ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France avec ses parents et ses sœurs, ne dispose plus d'attaches familiales en Azerbaïdjan, est parfaitement inséré dans la société française puisqu'il y poursuit sa scolarité et sa formation professionnelle ; il participe à la vie associative de Saint-Nazaire par la pratique du sport et l'aide à l'enseignement de la pratique de la lutte ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la suite de son entrée sur le territoire français en 2019 à l'âge de 15 ans, il a poursuivi sa scolarité et s'est inscrit en bac pro commerce à la suite de l'obtention de son CAP ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors d'une part qu'il a fixé en France le centre des ses intérêts personnels et familiaux et d'autre part qu'il pourra apporter à ses sœurs mineures un soutien notamment moral et financier ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 9 h 30 : - le rapport de M. Huin, juge des référés, - les observations de Me Guerin, représentant M. C, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à titre subsidiaire portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne-Carole Guerin. Fait à Nantes, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, F. HUIN La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2409403_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel