TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409405_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 3 juillet 2024, M. B D et Mme C A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure E D, représentés par Me Adja Oke, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 18 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant à l'enfant E D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de validité du visa d'entrée et de long séjour en France accordé à Mme A, mère de la jeune demandeuse, à l'effet de l'accompagner durant son voyage, lequel visa arrive à échéance le 4 juillet 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est signée d'une autorité incompétente ; * cette même décision méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, en ce que la demandeuse justifie de son identité et de son lien de filiation avec le regroupant, ainsi que de l'ensemble des conditions exigées afin de bénéficier du regroupement familial ; * le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est méconnu ; * l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B D et Mme C A ne sont pas fondés, et que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, postérieurement à l'audience, la vignette du visa d'entrée et de long séjour en France délivré le 2 juillet 2024 par l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) à l'enfant mineure E D. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 9 h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Revéreau, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 9 juillet 2024 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Lorsque, après que cette audience ait été tenue, et préalablement à la clôture d'instruction, intervient un évènement rendant sans objet la requête, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à l'issue de l'audience. 3. Postérieurement à la tenue de l'audience du 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit la vignette du visa d'entrée et de long séjour en France délivré le 2 juillet 2024 à l'enfant E D par l'autorité consulaire française à Bamako (Mali). Par suite, la délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par les requérants et objet du présent litige, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 800 euros à verser à M. D et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. D et Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à M. D et Mme A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, P. REVEREAULa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2409405_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA