TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2409405_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Goddet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait qui révèlent à tout le moins le défaut d'examen et ont nécessairement eu une incidence sur l'appréciation portée et la décision ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue, du principe de protection de la confiance légitime et de celui de sécurité juridique ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît l'article L .721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 1, 4 et 19 - 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 14 novembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dèche, présidente et les observations de Me Goddet, représentant, Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante zimbabwéenne, née le 18 avril 2000 est entrée irrégulièrement en France le 3 avril 2023, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 2 novembre 2023 et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 juin 2024. Par des décisions du 19 août 2024, la préfète de l'Ardèche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 14 novembre 2024, la requérante a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, Mme B s'est rapprochée et bénéficie du soutien de l'association " AIMEL + " (Accueil et Inclusion des Migrant.es et Exilé.es LGBTQIA+) installée sur Lyon, au sein de laquelle elle s'investit et qui lui a permis de trouver un équilibre identitaire au regard de son orientation sexuelle laquelle a motivé sa fuite de son pays d'origine où n'existe aucune tolérance à l'égard de l'homosexualité. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante s'est investie très rapidement dans l'apprentissage de la langue française, notamment en participant à des ateliers sociolinguistiques et qu'elle s'est investie également dans des activités sportives et musicales, en participant notamment à une chorale. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressée, compte tenu notamment de son orientation sexuelle, n'a plus de contact avec les membres de sa famille ou les proches restés dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée qui a pu très rapidement tisser un réseau de relations amicales et de soutiens dans lequel elle s'est activement engagée, et compte tenu de sa vulnérabilité, la préfète de l'Ardèche, en décidant son éloignement, a commis, en l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions du 19 août 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de réexaminer la demande de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goddet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 200 euros à Me Goddet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 19 août 2024 de la préfète de l'Ardèche obligeant Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ardèche de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Goddet, avocate de Mme B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Goddet et à la préfète de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2409405_20250228
Données disponibles
- Texte intégral