TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409408_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024, par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il emporte des conséquences disproportionnées pour elle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Thalinger, avocat de Mme C, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 20 janvier 2004 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2023. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence prises sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ". 6. Mme C soulève la violation de ces dispositions en ce que le préfet n'a jamais sollicité ses observations préalables. Toutefois, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d'assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 8. Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 25 août 2023. Dès lors, compte tenu de cette obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et alors qu'aucun délai n'avait été accordé, le préfet du Bas-Rhin pouvait sans erreur de droit l'assigner à résidence par l'arrêté contesté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige emporterait des conséquences disproportionnées à l'encontre de Mme C n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier son bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2024 portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Cormier La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2409408_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel