TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409412_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme A, représentée par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il existe une présomption d'urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, elle travaille depuis deux ans en France et la décision contestée met un terme brutal à cette activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'arrêté préfectoral n° 2024-387 du 12 février 2024 ayant été suspendu en exécution de l'ordonnance n° 2404952 du 15 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, un nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'imposait, préalablement à la notification de l'arrêté n° 2024-1419 du 11 juin 2024 refusant le renouvellement du titre de séjour ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation: son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo, elle ne pourra pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; le préfet ne démontre pas qu'elle ne remplirait plus les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité, alors qu'elle est suivie pour un diabète de type II, une hypertension, des pathologies de la thyroïde et d'autres pathologies associées ; à cet égard, elle s'est vu prescrire de la metformine chlorhydrate, de la metformine embonate, du sémaglutide, du gliclazide, de la lévothyroxine sodique, de l'empagliflozine et de l'ézétimibe, médicaments qui ne sont pas disponibles en République du Congo, comme cela résulte de la liste des médicaments référencés du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, liste de référence de l'organisation mondiale de la santé (OMS) et du ministère de la santé et de la population du Congo ; le préfet de Maine-et-Loire s'est estimé, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, en estimant que l'offre de soins et du système de santé de son pays d'origine lui permet de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; * elle procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation, en ce que les éléments relatifs à sa situation privée et familiale mentionnées dans ladite décision, à savoir sa situation de veuvage depuis le 20 novembre 2015, la détention d'un contrat à durée déterminée d'insertion de 24h30 s'achevant le 30 septembre 2024, la présence de deux enfants de nationalité française et d'une sœur en France, ne font état que de manière incomplète de ses attaches privées et familiales en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre : elle a fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France où elle réside depuis près de quatre ans et demi sans discontinuité, et de manière régulière depuis le 26 avril 2021 ; ses deux enfants, sa sœur et sa nièce, tous de nationalité française, résident sur le territoire ; elle n'entretient plus aucun lien avec son pays d'origine ; elle se prévaut d'une intégration parfaite en France notamment par son travail en qualité d'agent de service depuis janvier 2022 ; elle est inconnue des services de police et de la justice, adhère spontanément et parfaitement aux valeurs de la République, et ne vit pas en France en état de polygamie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le numéro 2409379 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 9 h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 octobre 2023 Mme A, ressortissante congolaise née le 7 juillet 1958, a sollicité auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour. Par une ordonnance n° 2404952, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution dudit arrêté et enjoint l'autorité préfectorale à réexaminer la situation de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire refuse de faire droit à sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 25 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A, laquelle séjourne régulièrement en France depuis plus de trois années. Ainsi, la condition d'urgence est, en principe, constatée. En outre, le préfet de Maine-et-Loire ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. En second lieu, le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée procède d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Smati, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : L'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera à Me Smati la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'État. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Smati. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, P. REVEREAU La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4410 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2409412_20240710
TA3112 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2409412_20240710
Données disponibles
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