TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409413_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 10 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier en Géorgie du traitement qu'elle reçoit en France.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 13 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour Mme B épouse C a été enregistré le 16 janvier 2025 et n'a pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, en l'absence d'éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Goldberg, représentant Mme B épouse C présente à l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B épouse C, a été enregistrée le 21 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante géorgienne née en 1990, est entrée en France le 7 octobre 2017, accompagnée de son conjoint et de leurs enfants. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2018. Elle a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé et a bénéficié à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour. Par une demande du 30 janvier 2023, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence de son conjoint et de leurs enfants. Si Mme B épouse C réside en France depuis octobre 2017, la durée de son séjour est en grande partie liée à sa demande d'asile rejetée et à son refus de déférer à deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2018 et 2021. Par ailleurs, les autorisations provisoires de séjour dont elle a bénéficié en 2019 en raison de son état de santé ne lui donnaient pas vocation à s'installer de manière pérenne en France. Son mari fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. La requérante ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle ou personnelle sur le territoire français. Enfin, la circonstance que la requérante a été admise à titre compassionnel à suivre un traitement expérimental en France ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale alors qu'à la date de la décision en litige, le service médical rendu par ce traitement n'est établi. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige le traitement expérimental à titre compassionnel prescrit à la requérante et dont elle se prévaut avait été reconnu par les autorités sanitaires et médicale françaises comme rendant un service médical pour soigner la pathologie dont elle souffre. Par suite, ce traitement expérimental ne peut être regardé comme un traitement approprié au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce traitement non encore officiellement reconnu pour traiter sa pathologie, pour soutenir, que la mesure d'éloignement en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B épouse C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Goldberg et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2409413_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel