TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409424_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une enregistrée le 21 juin 2024, M. E C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert en Croatie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros HT sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'agent ayant signé le compte-rendu de l'entretien n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en violation du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est déroulée le 1er juillet 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau, avocate de M. C, en présence du requérant, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant C, ressortissant russe né le 7 mars 2005, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 avril 2024 selon ses déclarations. Le 30 avril 2024, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier EURODAC, il a été constaté qu'il avait déposé une demande de protection internationale en Croatie. Saisies d'une demande de reprise en charge le 17 mai 2024, les autorités croates ont donné leur accord explicite le 31 mai 2024. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est accueilli en France par sa tante, laquelle a obtenu le statut de réfugié en France. Par ailleurs, le requérant entretien une relation avec une de ses compatriotes née le 21 octobre 2004 et séjournant en France depuis 2012 sous couvert d'une carte pluriannuelle de séjour. Dans les conditions particulières de l'espèce, compte tenu des attaches de M. C en France et de l'accompagnement dont il y bénéficie, celui-ci est fondé à soutenir qu'en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision de transfert de M. C vers la Croatie a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile en procédure normale mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette attestation devra être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. D été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Néraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2409424_20240717
Données disponibles
- Texte intégral