TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409434_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Joory, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du CJA ou à son avocat, Me Joory, au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où celui-ci renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; il est en rupture de droit au séjour et de droits sociaux depuis le 15 octobre 2024 ; son contrat de travail a été suspendu ; la brièveté de l'attestation de prolongation d'instruction, la nature de ce document et l'absence de renouvellement automatique de celle-ci l'empêchent d'accéder pleinement à l'ensemble de ses droits, en termes de travail, de logement et de droits sociaux ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée de défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2409433 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2024 à 11 heures en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 mars 2024. Il a déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 avril 2024 au 15 octobre 2024 qui n'a pas été renouvelée. N'ayant pu obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, ni la délivrance du titre de séjour sollicité, M. A demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. La décision attaquée, refusant implicitement à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le place dans une situation de précarité administrative et financière l'empêchant de séjourner régulièrement et de pourvoir à ses besoins, alors même que la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé cette protection par une décision du 25 mars 2024. En l'absence par ailleurs de toute observation en défense de la part du préfet des Yvelines avant la clôture de l'instruction prononcée à l'issue de l'audience, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que le préfet des Yvelines procède à un réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre dans un délai de quinze jours et durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A, ainsi qu'il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Joory, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Joory de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Joory, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2409434_20241115
TA4410 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2409434_20241115
Données disponibles
- Texte intégral