TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2409435_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 2024 et 7 juin 2025, M. A C, représenté par Me Erileri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Erileri renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet ne caractérise pas l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle se fonde sur une menace pour l'ordre public inexistante ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Erileri, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 9 septembre 1980, déclare être entré en France le 2 janvier 2002 et a été muni de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable du 5 septembre 2019 au 4 septembre 2023. Le 22 septembre 2023, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation du préfet de ce département, consentie par l'arrêté n°23-064 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que celles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que le directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, M. C soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Toutefois, lorsqu'un étranger demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et doit produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 7. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 25 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une interdiction d'exercer une activité commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant quinze ans pour des faits commis du 1er janvier 2014 au 3 juillet 2018 de blanchiment aggravé, concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un délit (récidive), usage de faux en écriture, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et escroquerie. En outre, M. C a également fait l'objet de signalements pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit ou une qualité ou accordant une autorisation en janvier 2014, de violence avec usage ou menace d'une arme en juin 2015, d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes entre mai 2016 et mars 2017, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie en juillet 2018 et d'abandon ou dépôt illégal de déchets par leur producteur ou détenteur en janvier 2022. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise était fondé à considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles (); / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". Aux termes de l'article L. 412-9 du même code : " Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l'étranger qui n'a pas respecté le contrat d'engagement au respect des principes de la République. () ". Aux termes de l'article L. 412-10 du code précité : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République, ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. () ". 10. En l'espèce, si M. C précise que le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour, il ressort des termes non contredits de l'arrêté attaqué que M. C était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 423-13 du code précité, qui concernent la carte de séjour temporaire. En outre, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions du 5° de ce même article, dès lors que le refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle n'est pas fondé sur le cas prévu à l'article L. 412-10 du code précité. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". 12. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante égyptienne en situation régulière, qu'il est père de deux enfants mineurs nés de cette union en 2015 et 2017 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, si le requérant démontre sa présence sur le territoire français depuis 2011, il ne produit aucune pièce justifiant la régularité du séjour de sa concubine en France. En outre, si M. C se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, il ne démontre pas l'existence d'obstacles à une poursuite de cette scolarisation dans leur pays d'origine. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public de nature à mettre sérieusement en cause la qualité de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas l'existence d'obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale en Egypte et la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. C et d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. Il appartenait au préfet du Val-d'Oise, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait, en l'espèce, excéder cinq ans. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été dit aux points 8 et 12, le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public et celui-ci ne démontre pas une particulière intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge du préfet du Val-d'Oise qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 19. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). ". 20. La requête de M. C étant manifestement dépourvue de fondement, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant, qui en tout état de cause ne démontre pas avoir saisi le bureau de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le rapporteur, signé D. RobertLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409435
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2409435_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel