TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409446_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre et le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Decarnin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; son contrat de travail est sur le point d'être suspendu ; il ne dispose que de son salaire pour subvenir à ses besoins ; ses charges courantes s'élèvent à plus de 1 100 euros par mois ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * Elle est entachée d'un défaut de motivation ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2409445 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu les observations de Me Decarnin, représentant M. A qui souligne que s'il a été finalement fait droit à la demande, les éléments du dossier avaient été transmis au CNAPS avant l'introduction de la présente demande en référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10h13. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. A une carte de professionnelle valable 5 ans, du 15 novembre 2024 au 15 novembre 2029. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2409446_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel