TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409453_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, la société Vallon de Touloubre représentée par son gérant demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Gemenos de lui délivrer une attestation de non-contestation de la déclaration d'achèvement des travaux déposée le 4 mars 2021, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, les documents administratifs ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de délivrance de l'attestation ; 3) de mettre à la charge de la commune la Mairie de Gémenos les dépens et les frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation revêt un caractère d'urgence ; - le refus de délivrer l'attestation demandée méconnaît l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; 2. La société requérante, qui présente sur le fondement de l'article L. 521-1 des conclusions à fin d'injonction, sans les accompagner de conclusions à fin de suspension de la décision ayant refusé de lui délivrer l'attestation qu'elle avait demandée, n'apporte aucun élément pour caractériser l'urgence de sa situation au sens des dispositions des articles cités au point 1. Au surplus, à supposer que la société requérante ait entendu présenter une demande sur le fondement de l'article L. 521-3, le refus implicite opposé par la commune à ses demandes d'attestation constituent des décisions administratives faisant obstacle à ce que le juge use des pouvoirs prévus à cet article. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les autres conclusions : 4. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement du livre V du code de justice administrative de se prononcer sur le bien-fondé de conclusions indemnitaires. Les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité ne peuvent qu'être rejetée. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Vallon de Touloubre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vallon de Touloubre. Fait à Marseille, le 25 septembre 2024 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2409453_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA