TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2409453_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 26 décembre 2024, ainsi que le 6 janvier 2025 M. C B, demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à étudier son dossier et à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintient en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée ne pourront être regardées comme établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité béninoise, né le 12 septembre 1996, est entré régulièrement en France au mois d'août 2018 en qualité d'étudiant. En 2023 il s'est vu délivrer une carte de séjour valable jusqu'au 5 octobre 2024. Le 30 septembre 2024 il en a demandé le renouvellement. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande et de lui en délivrer un récépissé. 3. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui se trouve actuellement sans autorisation de séjour, tient essentiellement au fait qu'il a tardé à demander le renouvellement du titre dont il disposait. Il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance sérieuse de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet du Haut-Rhin, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 4. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 3 février 2025. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2409453_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA