TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409466_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Samba demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits et lui cause un préjudice suffisamment grave et important, notamment en matière d'insertion professionnelle dès lors qu'il ne peut obtenir de stage, d'autre part, il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu de sa demande ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour mention " étudiant-stagiaire ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public : 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce que soit ordonnée à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Sur les conclusions tendant à la fixation d'un rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour : 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, M. A, titulaire d'un visa de long séjour expiré depuis le 30 octobre 2023, soutient avoir sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " étudiant-stagiaire " auprès de la préfecture de l'Essonne sur la plateforme " démarches simplifiées ". S'il fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un tel rendez-vous, les pièces produites à l'instance ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait effectivement présenté une demande de titre de séjour selon les modalités requises par les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte qu'il présente ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 janvier 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2409466_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA