TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409469_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hagege, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous porte une atteinte grave et immédiate à ses droits, notamment son droit à l'examen de sa demande dans un délai raisonnable et celui de bénéficier d'un accès au service public dans le respect du principe d'égalité, d'autre part, elle se retrouve en situation précaire et irrégulière alors qu'elle remplit les conditions pour demander un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - la mesure sollicitée est utile dès lors, d'une part, qu'il s'agit de la seule voie permettant d'obtenir un rendez-vous et, d'autre part, qu'elle remplit toutes les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1998, déclare être entrée en France le 6 juin 2019. Elle expose avoir sollicité, auprès de la préfète de l'Essonne, son admission exceptionnelle au séjour le 16 janvier 2024 mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une date de rendez-vous afin de faire examiner sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a modifié cette procédure, à compter du 9 janvier 2024, les ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour devant désormais déposer directement un dossier complet en fournissant l'ensemble des pièces de leur dossier sur la plateforme " démarches simplifiées ". Le demandeur n'est alors convoqué par la préfecture qu'en cas de dossier déclaré complet par le service compétent, en vue de l'enregistrement de ses données biométriques et de la délivrance d'un récépissé. Si le dossier est déclaré incomplet, il fait l'objet d'un classement sans suite. 6. En l'espèce, Mme B a pu déposer, le 16 janvier 2024, via la plateforme " démarches-simplifiées ", une demande d'admission exceptionnelle dans le cadre de la procédure décrite au point précédent. S'il résulte de l'instruction que la demande de Mme B, déposée il y a un an, n'a toujours pas été traitée, cette importante durée de traitement n'est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n'est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande d'injonction de rendez-vous. Par suite, en l'absence de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respectée, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 janvier 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2409469_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA