TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409474_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Balikci demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire, ainsi que toutes les décisions connexes ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre son arrêté afin de lui permettre de poursuivre la procédure de réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles révèlent un défaut d'examen réel et complet de sa situation et sont entachées d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 19 septembre 2024, Me Balikci, conseil de Mme B, a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal le recto de la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 août 2024 en l'absence de production de l'acte attaqué dans son intégralité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 19 septembre 2024 au moyen de l'application " Télérecours " à son conseil, communication dont ce dernier a accusé réception le 20 septembre 2024, il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision que sa cliente entend attaquer dans son intégralité, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Hétier-Noël Le président rapporteur, signé T. TrottierLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2409474_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel