TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409476_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 6 décembre 1962, de nationalité algérienne, est entrée en France le 2 décembre 2015 munie d'un visa C. Le 12 janvier 2018, Mme B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 février 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 3 juillet 2019 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 2020, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination. Mme B, par un courrier reçu le 12 avril 2021, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 9 septembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 2024, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande. Le 5 avril 2024, elle a à nouveau présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 octobre 2024 qui a estimé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis précise également qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, la requérante était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B fait valoir qu'elle souffre de céphalées importantes et verse au dossier un courrier du 26 novembre 2024 de son neurologue, qui détaille le traitement médicamenteux mis en place, ces éléments ne permettent pas de contredire l'appréciation des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015, qu'elle est actuellement hébergée chez son fils, que ses enfants et ses petits-enfants, dont elle s'occupe, vivent en France. Elle fait également valoir que les soins que nécessite son état de santé justifient qu'elle demeure près de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 53 ans, et qu'elle ne démontre pas y être démunie de toute attache familiale et personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B, qui a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision attaquée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, et quand bien même la requérante ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025. La rapporteure, L. A Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2409476_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel