TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409478_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, le département de Loire-Atlantique, représentée par Me Boisset, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de : 1°) prescrire le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le collège Ernest Renan situé rue Pablo Neruda à Saint-Herblain (44162) à la suite de l'incendie du 5 février 2024. 2°) réserver les dépens. Il soutient que : -il a engagé la reconstruction du collège Ernest Renan à Saint-Herblain dont la livraison est prévue en 2024 ; -la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage est assurée par plusieurs sociétés : le cabinet K-Architectures, la société Batiserf Ingénierie, la société Solab, la société Zephyr Paysage, la société BEGC, la société MBA City, la société A3GI, Mme D B, la société Accete et la société AIA ; -le contrôle technique est assuré par la société Apave Nord Ouest, la coordination sécurité est assurée par la société Qualiconsult Sécurité tandis que la société Bim in notion assure la gestion de la mission de contrôle BIM ; -les travaux ont été décomposés en quinze lots ; -le 5 février 2024, dans la soirée, un incendie s'est déclaré sur le chantier occasionnant des dégâts et dont l'origine proviendrait d'un point chaud occasionné par des travaux (soudure, meulage, sciage, ) selon le rapport du service départemental d'incendie et de secours. -le constat des désordres du bâtiment est utile. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la société Equip-service, représentée par son directeur en exercice, demande au juge des référés de l'exclure de la procédure. Elle soutient que son intervention est prévue en juillet, août et septembre 2024 et que sa responsabilité n'est donc pas engagée. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la société Les Menuiseries Bourneuf, représentée par Me Caous-Pocreau, demande au juge des référés de : 1°) retirer le 6ème chef de mission relatif à la constatation des éléments permettant de déterminer l'origine de l'incendie ; 2°) statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que la détermination de l'origine de l'incendie ne relève pas de la simple constatation des faits. La requête a été communiquée à la société Aubron Mechineau, la société Donada, la société Nugues, la société Taillot Couverture, la société BP Métal, la société Soniso, la société Menuiserie Cardinal, la société Rossi, la société SRS, la société Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan, la société Isolac VDL, la société ABH, la société Vallois, la société ECC, le cabinet K-Architectures, la société Batiserf Ingénierie, la société BMF, la société Solab, la société MBA City, Mme D B, la société A3GI, la société Accete, la socoiété AIA Management, la société Apave Nord Ouest, la société Qualiconsult Sécurité et la société Bim in Notion. Vu : -les pièces jointes à la requête ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le département de Loire-Atlantique demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de procéder au constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le collège Ernest Renan situé rue Pablo Neruda à Saint-Herblain (44162) à la suite de l'incendie du 5 février 2024. 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé. Sur les conclusions de la société Equip-service : 3. Peuvent être appelées en qualité de parties à un constat judiciaire, ordonné sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive le constat. En outre, le juge du référé peut appeler à cette procédure, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d'une partie dans la procédure de constat, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. 4. La société Equip-service demande au juge des référés d'être mise hors de cause de la procédure aux motifs qu'elle n'est pas intervenue dans la zone concernée et que sa responsabilité n'est pas engagée. Or, il résulte des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative que le constat judiciaire ordonné sur ce fondement est une pure constatation des faits et des désordres sans aucune recherche de causalité et de remèdes. Cette procédure est distincte de la procédure d'expertise prévue par les dispositions des articles R. 532-1 et suivants du même code. Ainsi, les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative relatives à l'extension d'une mission d'expertise judiciaire ou à la mise hors de cause d'une ou plusieurs parties désignées pour participer à une mission d'expertise ne sont pas applicables à la procédure de constat prévue à l'article R. 531-1 précité du même code. En outre, en l'espèce, la société Equip-service a été appelée à l'instance en qualité de défendeur par le département de Loire-Atlantique, et sa mise en cause ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de mise hors de cause des opérations de constat par la société Equip-service doit être rejetée. Sur la demande de constat judiciaire : 6. La demande de constat présentée par le département de Loire-Atlantique n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et présente un caractère utile. La mesure de constat demandée par le département de Loire-Atlantique entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'experte comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 7. En ce qui concerne l'étendue de la mission de l'expertise, l'experte désignée pourra, le cas échéant, relever les éléments utiles pour la détermination future de l'origine de l'incendie. Sur la charge des frais de constat : 8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires de constat définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la société Les Menuiseries Bourneuf tendant à statuer ce que de droit sur les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme C A, inscrite sur la liste 2024 des experts agréés auprès de la cour d'appel d'Angers à la rubrique " C-17. 02 Incendie ", et exerçant à la société Ignicité domiciliée 152 avenue Patton, CS80111, à Angers (49001), est désigné en qualité d'experte. Elle aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ; 2°) de détailler et décrire les désordres affectant le collège Ernest Renan situé rue Pablo Neruda à Saint-Herblain (44162) à la suite de l'incendie du 5 février 2024, l'étendue de ces désordres et leur nature ; 3°) de relever le cas échéant les éléments utiles pour la détermination future de l'origine de l'incendie en faisant procéder si besoin à toutes analyses utiles si ces investigations sont indispensables à l'analyse ultérieure des causes et des responsabilités. 4°) d'indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres constatés, et opérer si besoin les investigations et les prélèvements nécessaires à la conservation des éléments factuels pouvant servir de preuve avant les travaux qui seraient engagés pour la remise en état des lieux. Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence, elle convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais. Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de : -département de Loire-Atlantique, -la société Aubron Mechineau, -la société Donada, -la société Nugues, -la société Taillot Couverture, -la société Les Menuiseries Bourneuf, -la société BP Métal, -la société Soniso, -la société Menuiserie Cardinal, -la société Rossi, -la société SRS, -la société Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan, -la société Equi-service, -la société Isolac VDL, -la société ABH, -la société Vallois, -la société ECC, -le cabinet K-Architectures, -la société Batiserf Ingénierie, - la société BMF, -la société Solab, -la société MBA City, -Mme D B, -la société A3GI, -la société Accete, -la socoiété AIA Management, -la société Apave Nord Ouest, -la société Qualiconsult Sécurité, -la société Bim in Notion. Article 4 : L'experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 31 octobre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Loire-Atlantique, à la société Aubron Mechineau, la société Donada, la société Nugues, la société Taillot Couverture, la société Les Menuiseries Bourneuf, la société BP Métal, la société Soniso, la société Menuiserie Cardinal, la société Rossi, la société SRS, la société Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan, la société Isolac VDL, la société ABH, la société Vallois, la société ECC, le cabinet K-Architectures, la société Batiserf Ingénierie, la société BMF, la société Solab, la société MBA City, Mme D B, la société A3GI, la société Accete, la socoiété AIA Management, la société Apave Nord Ouest, la société Qualiconsult Sécurité et la société Bim in Notion et à Mme A, experte. Fait à Nantes, le 11 juillet 2024. La juge des référés, F. E La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409478
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TA4411 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2409478_20240711
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