TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Satisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409478_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 14 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté : - qu'elle est entachée d'erreur de fait ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 145 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle est entachée d'erreur de fait ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire Français : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 septembre 2024 et le 29 octobre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, président-rapporteur, - les observations de Me Da Costa Cruz, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 25 juillet 2024, le préfet du Cher a obligé M. A B, ressortissant algérien né en 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français en application des dispositions citées ci-dessus au point 2, le préfet du Cher s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'aurait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et se serait maintenu sur le territoire à l'expiration de celui-ci. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à la date de l'arrêté attaqué M. B avait effectué une démarche de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français, en déposant le 18 avril 2024, une demande sur le téléservice Administration numérique des étrangers en France (ANEF), dont il a reçu une confirmation. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'un courrier des services de la préfecture, adressé à M. B le 2 septembre 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué, l'informait que l'administration lui demandait un complément d'information s'agissant de cette demande de titre de séjour. Ce courrier, bien que postérieur à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire contestée, atteste qu'une demande considérée comme recevable par l'administration était bien engagée à cette date, et corrobore les affirmations du requérant lors de son audition, quant à l'existence d'une procédure de renouvellement en cours. Dès lors, en s'abstenant de prendre en considération cette démarche en cours, le préfet a méconnu son obligation d'examiner la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait qui révèle un défaut d'examen de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement implique que le préfet du Cher, ou tout autre préfet compétent, munisse sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Cher du 25 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux-cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2409478_20250626