TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409479_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :
- il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité habilitée ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle alors qu'elle sollicitait le réexamen de sa demande d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Zimmermann, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 25 mars 1991, de nationalité érythréenne, déclare être entrée en France le 29 juin 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 septembre 2021, puis de nouveau, suite à une demande de réexamen, le 17 juin 2024, ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2022. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2021. Par un arrêté en date du 14 novembre 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l'arrêté du 16 décembre 2024 a été signé par Mme C A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du signataire de l'acte qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Mme D fait état, d'une part, qu'elle est la mère d'enfants ayant la qualité de réfugié suite à la reconnaissance de cette qualité à son ancien conjoint, père de ses enfants mineurs de sept et quatre ans, par la CNDA le 5 décembre 2022 et, d'autre part, que son ancien conjoint joue son rôle de père auprès de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de la qualité de refugié a été refusée aux enfants de la requérante par l'OFPRA, qu'elle ne réside en France que depuis quatre ans, que son ancien conjoint a déclaré n'avoir aucun enfant à charge lors de sa demande de carte de résident en tant que réfugié du 24 janvier 2023, qu'il n'est pas établi qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants ni qu'il ait des liens avec ceux-ci et que la requérante a fait état dans la demande de réexamen de sa demande d'asile devant l'OFPRA en 2024 du fait qu'elle a été mise à l'abri dans un centre d'hébergement en raison des violences subies de la part de son ancien conjoint. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être ainsi écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. En l'espèce, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, l'intéressée ne faisant état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans un autre pays, l'ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'établit pas que ses enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ou dans un autre pays. Si l'intéressée fait valoir que son ancien conjoint, père de ses enfants, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, comme exposé au point 6, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce dernier entretiendrait des liens avec ses enfants. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'obliger la requérante à quitter le territoire français. L'arrêté querellé mentionne notamment l'irrecevabilité de la demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA en 2024. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce soutient la requérante, ses enfants ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié et ce, malgré la reconnaissance de la qualité de réfugié de leur père. Par suite, Mme D ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
15. Si Mme D fait valoir qu'elle encourt un risque de persécutions en retournant en Erythrée, elle ne produit aucun élément probant, alors qu'au demeurant elle a été déboutée de sa demande d'asile. En outre, la requérante disposant d'une protection effective en Italie, elle pourra être reconduite le cas échéant à destination de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que, Mme D étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2409479Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6724 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409479_20250424
TA4411 juin 2025
DTA_2409479_20250611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2409479_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel