TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2409480_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code qu'elle n'avait pas sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision, communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tchadienne née le 1er juin 2002, est entrée en France le 8 septembre 2017 munie d'un visa de court séjour. Elle a demandé, le 14 novembre 2022, un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 27 mai 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé délivré par les services de la préfecture, que Mme B a demandé au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise se soit prononcé sur cette demande. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 mai 2024 susvisé est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le rapporteur, signé F.-X. Prost Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409480
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2409480_20250703
Données disponibles
- Texte intégral