TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409483_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 avril 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé d'autre part à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet a méconnu les articles 6-7) de l'accord franco algérien, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - le risque de fuite qui fonde le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les observations de Me Morel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er mai 1977, demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Blandine Ageorges qui a reçu délégation pour ce faire du préfet de police par arrêté n°2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de renvoi et prononcer une interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 8. En l'espèce, il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait informé le préfet de police de son état de santé avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, si M. B se prévaut de plusieurs pathologies dont un chordome cervical, un diabète de type 2, une hypertension artérielle et une pathologie thyroïdienne, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, qu'à la date de la décision attaquée, il fait seulement l'objet d'une surveillance médicale comme l'indiquent d'ailleurs les certificats médicaux d'avril 2024. Ainsi, M. B ne démontre pas que son état de santé nécessiterait, à la date de la décision attaquée, des soins dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il résulte ainsi de ces éléments que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 6-7 de l'accord franco algérien au demeurant inopérant. 9. En cinquième lieu, si M. B se borne à invoquer sommairement une erreur de droit et une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui doit par suite être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 11. M. B soutient qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Toutefois, M. B, qui ne conteste pas s'être soustrait à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 octobre 2021 par le préfet de police, ne justifie ni d'un document d'identité valable ni d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement, pour ces motifs, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire en application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens soulevés par M. B, tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et que le défaut de soins appropriés à son état de santé l'exposerait à un risque de traitement contraire aux stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, hormis celles relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, doivent être toutes rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Morel et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2409483_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel