TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409485_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ; - en se bornant à prendre en compte sa condamnation pénale sans procéder à un examen complet de sa situation, le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfants français ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - il répondait aux conditions pour se voir accorder un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le préfet a méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les observations de Me Dubuard représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 mars 1975 allègue être entré en France le 10 septembre 2014. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté attaqué du 17 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait fait l'objet de deux condamnations prononcées le 23 juin 2021 à un an d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et le 13 octobre 2021 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime. M. A produit toutefois une attestation en date du 23 avril 2024, de la mère de leurs deux enfants français nés les 6 octobre 2008 et 20 janvier 2018 qui indique qu'ils sont en garde alternée et que les enfants sont attachés à leur père qui verse une pension alimentaire et s'occupe de leur entretien et de leur éducation. Enfin, M. A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2018 en qualité de magasinier. Dans les circonstances particulières de l'espèce, celui-ci est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but de protection de l'ordre public en vue duquel il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de séjour opposé à M. A doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il lui sera enjoint de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 17 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2409485_20240627
Données disponibles
- Texte intégral