TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409487_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2409487, les 16 et 24 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur sa demande du 4 septembre 2023 réceptionnée le 6 septembre 2023 portant délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur sa demande du 1er mars 2024 réceptionnée le 4 mars 2024 portant délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme demandée. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en l'espèce s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - elle sont entachées d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en raison d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2409491, le 16 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur sa demande du 4 septembre 2023 réceptionnée le 6 septembre 2023 portant délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur sa demande du 1er mars 2024 réceptionnée le 4 mars 2024 portant délivrance d'un titre de séjour mention portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme demandée. Elle soutient que : Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la conditions d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Thalinger, représentant M. D et Mme C, présents. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2409487 et n° 2409491 présentées pour M. D et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D et son épouse Mme C sont des ressortissants russes, âgés de 44 et 43 ans. M. D est entré régulièrement en France le 31 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " et a pu bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 30 octobre 2019. Mme C est entrée régulièrement en France le 26 août 2014 en tant qu'employée du Conseil de l'Europe sous couvert d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 2023. Le couple s'étant marié à Strasbourg le 14 août 2020, M. D a bénéficié d'un titre spécial en qualité de conjoint d'une personne titulaire d'une carte délivrée par le ministère des affaires étrangères du 3 novembre 2022 au 31 août 2023. Mme C ayant cessé ses fonctions au sein du conseil de l'Europe, le couple a restitué ses titres de séjour au ministère des affaires étrangères. Le 6 septembre 2023, les requérants ont sollicité auprès de la préfète du Bas-Rhin leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils ont réitérée le 4 mars 2024 en l'assortissant d'une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. S'en sont suivies des décisions implicites de rejet qu'ils contestent. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D et Mme C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 7. Il est constant que les requérants ont séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères jusqu'au 31 août 2023. Le 4 septembre 2023 Mme C s'est vu remettre une attestation du Conseil de l'Europe l'autorisant à résider en France pour un délai d'un mois. Par suite, les décisions contestées résultant du silence gardé sur leur demande du 6 septembre 2023, puis du 4 mars 2024, par lesquelles la préfète du Bas-Rhin leur a refusé l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, ont les mêmes effets qu'un refus de changement de statut. Par suite, elles constituent un refus de renouvellement de leur droit au séjour. 8. Si le préfet fait valoir qu'ils n'ont attendu que le 16 décembre 2024 pour contester la décision implicite née le 6 janvier 2024, il résulte de l'instruction qu'ils ont réitéré leur demande d'admission au séjour le 4 mars 2024, puis ont sollicité le 14 octobre 2024 la communication des motifs de la décision implicite de rejet. En outre, la circonstance que les requérants ont pu séjourner régulièrement en France entre le 18 décembre 2023 et le 17 décembre 2024 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " obtenu après des autorités consulaires françaises en Allemagne est sans incidence sur leur droit à voir examinée en priorité leur demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", lequel leur donne le droit de travailler, contrairement à leur statut actuel. A cet égard, le préfet ne peut utilement soutenir que Mme C peut bénéficier d'une prolongation d'instruction du renouvellement de son titre de séjour étudiant dès lors qu'elle ne rend pas sa situation régulière. 9. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence est satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant la légalité des décisions contestées : 10. En l'état de l'instruction, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme C sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. L'exécution de la présente décision implique nécessairement le réexamen des demandes de titre de séjour de M. D et de Mme C au titre de la vie privée et familiale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de délivrer sans délai aux requérants une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. M. D et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. D et Mme C soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Thalinger. Au cas où l'aide juridictionnelle serait refusée, cette somme sera versée à M. D et Mme C. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions de la préfète du Bas-Rhin du 6 septembre 2023 et du 4 mars 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour de M. D et de Mme C dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et, dans l'attente, de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Thalinger, sous réserve de l'admission définitive de M. D et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. D et Mme C Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2409487, 2409491
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2409487_20250106
Données disponibles
- Texte intégral