TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409492_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
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source officielle{"Le juge a consid\u00e9r\u00e9 que la demande d'injonction \u00e9tait sans objet en raison de la fixation d'un rendez-vous par la pr\u00e9f\u00e8te, et a rejet\u00e9 la demande de condamnation de l'\u00c9tat. Il a donc rendu un non-lieu \u00e0 statuer sur l'injonction et rejet\u00e9 les conclusions au titre des frais de justice.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré à M. B un rendez-vous pour le mardi 31 décembre 2024 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre séjour. La demande d'injonction de M. B est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, M. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2409492_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel