TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409498_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 octobre 2024 et le 21 novembre 2024 à 13h40, M. B C, représenté par Me Gallo et Me de Oliveira, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 3 septembre 2024 du recteur de l'académie de Versailles le suspendant de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre au rectorat de Versailles de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision, cumulée avec deux autres décisions prises concomitamment, entraîne des conséquences sur le plan financier, une perte sèche de 1100 euros ; qu'elle entraîne pour lui la perte totale du lien social ; qu'elle a un impact sur son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'incompétence ; les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère suffisamment vraisemblable. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; l'intéressé conserve son plein traitement malgré sa suspension ; la seule interruption pour quatre mois du versement de primes et bonifications n'est pas de nature à caractériser un préjudice financier suffisamment grave et immédiat ; s'agissant de la dégradation de son état de santé, le certificat médical du 8 octobre 2024 ne permet pas d'établir une dégradation significative de son état de santé ; enfin la perte totale de lien social n'est pas établi ; en outre la suspension de l'intéressé est justifiée au regard de l'intérêt du service compte tenu du caractère de vraisemblance et de gravité des faits imputés et eu égard à ses fonctions d'enseignant qui l'amènent au contact régulier des mineurs ; - Il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait eu égard au justificatif produit ; la décision en litige n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé a été suspendu sur la base de trois signalements effectués auprès du procureur de la République pour des faits de mœurs en lien avec sa profession d'enseignant. Vu : - La requête au fond enregistrée sous le n° 2409499 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2024 à 14h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport et entendu : - les observations de Me Gallo et Me de Oliveira, représentant M. C, en sa présence, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils précisent ; - les observations de Mme A, représentant le rectorat de l'académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'elle précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 3 septembre 2024 du recteur de l'académie de Versailles le suspendant de ses fonctions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. En l'espèce, M. C fait valoir dès lors que la décision en litige, cumulée avec deux autres décisions prises concomitamment, entraîne pour lui des conséquences sur le plan financier ainsi que la perte totale du lien social et qu'elle a un impact sur son état de santé. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé conserve son plein traitement. La seule interruption pour quatre mois du versement de primes et bonifications n'est pas à elle-seule de nature à caractériser un préjudice financier suffisamment grave et immédiat. S'agissant de la dégradation de son état de santé, le certificat médical du 8 octobre 2024 qui est peu étayé ne permet pas d'établir une dégradation significative de son état de santé. Enfin la perte totale de lien social n'est pas établie. En outre, comme le fait valoir le recteur de l'académie de Versailles, la suspension de l'intéressé est justifiée au regard de l'intérêt du service compte tenu du caractère de la gravité des faits imputés à l'intéressé et eu égard à ses fonctions d'enseignant qui l'amènent au contact régulier des mineurs. La condition d'urgence n'étant pas remplie, le requérant ne peut être regardé comme justifiant que les effets de ces dernières sont tels qu'ils caractériseraient une situation d'urgence impliquant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 29 novembre 2024 Le juge des référés, La greffière, signé signé P. Ouardes C. Laforge La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409498
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2409498_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel