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TA67 · Juge Unique — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409499_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d'alsace a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, - le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé auprès de la Collectivité européenne d'Alsace une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président de la Collectivité européenne d'alsace a refusé, par la décision du 7 octobre 2024 l'attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée. Le requérant demande l'annulation de cette décision et l'attribution de cette carte. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, n'a pas introduit avant de saisir le tribunal un recours administratif préalable obligatoire tel que prévu par l'article R 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2409499_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel