TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409501_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Céline Pigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police rejetant la demande d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 21 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son dossier était complet ;
- elle méconnaît les principes d'égalité d'accès au service public et de continuité du service public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France en 2010 et y réside depuis lors et qu'il justifie d'une insertion professionnelle depuis janvier 2021 en qualité d'électricien, de nombreux liens professionnels, de sa maîtrise de la langue française et d'une carte citoyenne de Paris ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dont les conséquences sont d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 5 juin 2024.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, l'instruction a été rouverte et close le 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les observations de Me Pigot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 février 1983 en Egypte, de nationalité égyptienne, a demandé, le 21 décembre 2022, auprès des services de la préfecture de police l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant cette demande d'enregistrement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 435-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. D'autre part, le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 435-1 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de plusieurs relances du conseil de M. A des 24 mai et 12 septembre 2023 et 11 janvier 2024 sur l'état d'avancement de sa demande, les services de la préfecture de police l'ont invité, par un courriel du 4 mars 2024 envoyé de la boîte fonctionnelle " pp-dim-sae-rdv-aes@interieur.gouv.fr ", à leur renvoyer tous les documents pour le dépôt de sa demande du 21 décembre 2022 après l'avoir informé qu'il n'avait pas fourni son passeport, son acte de naissance, son justificatif de domicile et le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, M. A, qui a répondu à cette demande, justifie avoir déposé l'ensemble des pièces demandées par la préfecture de police. En tout état de cause, le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 avril 2024 et se trouve ainsi en situation d'acquiescement aux faits. Dans ces conditions, M. A, dont le dossier est complet, est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de police du 21 février 2023 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police enregistre et examine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement et à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai au requérant, durant le temps nécessaire à cet examen, une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 février 2023 est annulée.
Article 2 : : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer et d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, durant le temps nécessaire à cet examen, une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2409501_20250124
Données disponibles
- Texte intégral