TA785ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA78 · 5ème chambre — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2409506_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant malien né le 15 septembre 1969 à Bamako, déclare être entré en France le 18 mars 2011, muni d’un visa touristique de court séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l'Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, n’a effectué aucune démarche particulière aux fins de régulariser sa situation administrative. Si le requérant produit un contrat de travail à durée déterminée de garde d’enfant, lequel arrivait au demeurant à échéance le mois de la décision attaquée, ainsi qu’une attestation de bénévolat dans une association, celui-ci ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire ni de la réalité de son intégration en France. Par ailleurs si l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France d’un frère et une sœur, il n’assortit ses allégations d’aucun élément et a, au contraire, déclaré lors de son audition ne pas être démuni d’attaches familiales au Mali où résident ses sept frères et sœurs. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Danielian, présidente, Mme Benoist, conseillère, M. Bertaux, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. Le rapporteur, Signé H. Bertaux La présidente, Signé I. Danielian La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409506_20251020
Données disponibles
- Texte intégral