TA693ème chambre3ème chambreDésistement
TA69 · 3ème chambre — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2409507_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A... D... épouse C..., représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Vibourel), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 31 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande complémentaire de titre de séjour en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité du refus en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité du refus critiqué peut être évalué à 1 000 euros par mois.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du 3 février 2026 de délivrer à la requérante un certificat de résidence valable jusqu’au 3 février 2036.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, Mme D... épouse C... déclare se désister de sa requête.
Mme D... épouse C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille lors de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, Mme D... épouse C... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D... épouse C....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... épouse C... et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. LacroixLa greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DTA_2409507_20260319
Données disponibles
- Texte intégral