TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2409512_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2024 et le 9 décembre 2025, M. B... C... et Mme A... D..., représentés par Me Lescaillez, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Erevan (Arménie) leur refusant un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale, ensemble les décisions consulaires du 29 janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut leur être opposé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Alloun, - et les observations de Me Lescaillez, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : M. C... et Mme D..., ressortissants arméniens, ont présenté des demandes de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Erevan afin de rendre visite à leur fils, qui réside en France. Par des décisions du 29 janvier 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 16 avril 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, M. C... et Mme D... demandent l’annulation des décisions consulaires et de la décision du sous-directeur des visas. Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française : Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas du 16 avril 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas : Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours formé par les requérants, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. » L'administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. M. C... et Mme D... soutiennent vouloir venir en France pour rendre visite à leur fils et leurs petits-enfants. Pour établir leurs attaches matérielles dans leur pays d’origine, ils justifient être propriétaires d’une parcelle de terrain. M. C... bénéficie également d’une pension de retraite. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, le montant de la pension de retraite de 44 000 drams arméniens de M. C... est largement inférieur au salaire minimum en Arménie et il n’est pas allégué que Mme D... disposerait également de ressources financières. Ainsi, ils ne démontrent pas disposer d’attaches matérielles suffisantes en Arménie. Enfin, si les requérants établissent avoir une fille majeure en Arménie, leurs deux autres enfants résident pour l’un, aux Etats-Unis et l’autre, en France avec ses enfants. Par suite, et en dépit de la production de billets d’avion aller-retour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires pour refuser de leur délivrer les visas sollicités. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... et Mme D... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... et de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. Le rapporteur, Z. Alloun La présidente, V. Poupineau La greffière, A.-L. Le Gouallec La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409512_20260206
Données disponibles
- Texte intégral